I. Le devoir de loyauté à l'égard de la société
Le dirigeant a l'interdiction de concurrencer la société qu'il dirige.
Manque ainsi à son obligation de loyauté le dirigeant qui :
- supprime intentionnellement les clauses de non concurrence de ses salariés afin de les employer à nouveau dans une société concurrente ensuite créée par lui ;
- crée une société concurrente de la société qu'il dirige.
Le dirigeant qui n'est plus en exercice, au nom du principe de liberté d'entreprendre, n'est pas tenu à une obligation de non concurrence de plein droit, mais doit simplement s'abstenir d'actes de concurrence déloyale.
Le dirigeant est tenu d'un devoir de loyauté lui interdisant d'exercer une activité concurrente de la société qu'il dirige, mais n'engage pas sa responsabilité à l'égard de celle-ci s'il a reçu, pour ce faire, l'autorisation unanime des associés, même si cette décision n'a pas été formalisée dans le cadre d'une assemblée générale.
II. Le devoir de loyauté des dirigeants à l'égard des associés
Le devoir de loyauté du dirigeant porte également dans sa relation avec les associés de la société qu'il dirige. Le devoir de loyauté relèvera davantage de l'honnêteté et de la transparence dans le cadre des cessions de titres.
Le manquement au devoir de loyauté du dirigeant peut donner lieu à des sanctions différentes selon qu'il est dirigé vers l'associé ou la société.
Lorsque le devoir de loyauté du dirigeant est dirigé vers les associés, l'associé victime peut :
- solliciter la nullité de la cession compte tenu du manquement à l'obligation précontractuelle et de la réticence dolosive. Dans ce cas, l'associé peut également préférer demander uniquement des dommages et intérêts. Seule la perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses pourra faire l'objet d'une indemnisation ;
- si la nullité ne peut pas être demandée, le préjudice réparable est la perte de chance de pouvoir négocier ses actions à un meilleur prix.
Lorsque le devoir de loyauté est dirigé vers la société, c'est une action en responsabilité délictuelle qu'il pourra mettre en place : qu'il s'agisse d'un manquement à l'obligation de non concurrence ou d'un acte de concurrence déloyale postérieur à son mandat social, le dirigeant pourra être condamné à indemniser les pertes de marge ou les pertes de chance de réaliser des marges, et au remboursement des sommes indûment dépensées.